Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
1002.0.1.Malgré l’article 999, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement en omettant de planter ou de remplacer un arbre dont la plantation, le maintien ou le remplacement est requis en vertu du chapitre XIV est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Si une infraction visée au présent article implique plus d’un arbre, chaque arbre dont la plantation ou le remplacement est omis constitue, arbre par arbre, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque arbre dont la plantation ou le remplacement est omis.
1002.0.1.Malgré l’article 999 et sous réserve de l’article 1002, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement en omettant de planter ou de maintenir un arbre dont la plantation ou le maintien est requis en vertu de l’article 482.0.2 est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Si une infraction visée au présent article implique plus d’un arbre, chaque arbre dont la plantation ou le maintien est omis constitue, arbre par arbre, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque arbre dont la plantation ou le maintien est omis.